Obligation aux frais funéraires, le débiteur peut se prévaloir de l'indignité du défunt pour en être déchargée
La combinaison des articles 205 et 371 du Code Civil pose le principe de l'obligation alimentaire des enfants
La combinaison des articles 205 et 371 du code civil pose le principe de l'obligation alimentaire des enfants envers leurs père et mère et ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
L'article 806 du code Civil vient préciser que lorsque l'actif de la succession ne permet pas de régler les frais funéraires, le renonçant est quand même tenu, à proportion de ses moyens, au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.
L'article 207 alinéa 2 du Code Civil, prévoit cependant une possibilité d'être déchargé de l'obligation alimentaire prévue à l'article 205 du Code Civil, s'il est démontré que le créancier de cette obligation, a lui même manqué à ses obligations envers le débiteur.
C'est ce que l'on appelle l'exception d'indignité.
La question se posait donc de savoir si cette exception d'indignité pouvait être invoquée concernant le paiement des frais funéraires.
La 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation est venue trancher ce débat dans un Arrêt rendu le 31/03/2021 N°20-14.107
En effet, la Haute Juridiction a confirmé l'applicabilité de l'exception d'indignité de l'article 207 alinéa 2 du Code Civil aux frais funéraires.
A ce titre, les débiteurs de cette obligation pourront désormais se prévaloir de cet article pour solliciter la décharge de leur obligation, sans se voir opposer, le cas échéant, l'article 371 du Code Civil.